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Cour de Cassation 9 janvier 2019 / OREAK, Perquisition, Présence de journalistes, Violation du secret de l’enquête ou de l’instruction (oui) /

Le 11 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 11, 56, 76 et 593 du code de procédure pénale (...)

Vu les articles 11 et 56, 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 76 de ce code ;


Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, que constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, la présence au cours de l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d’une information du public ;

Attendu, selon les articles 56 et 76 du code de procédure pénale, qu’à peine de nullité de la procédure, l’officier de police judiciaire a seul le droit, lors d’une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie (...)

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la perquisition et de la saisie de documents au domicile de M. X..., réalisée en présence de journalistes, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle seule un motif d’annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l’espèce n’est pas démontré ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que des journalistes ont assisté, avec l’autorisation des enquêteurs, à une perquisition au domicile de M. X..., ont pris connaissance de documents utiles à la manifestation de la vérité, qui ont été immédiatement saisis et placés sous scellés, la cour d’appel qui, de surcroît, n’a pas répondu comme elle le devait aux conclusions présentées par le conseil de M. X..., a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés (...) "

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience du 9 janvier 2019

N° de pourvoi : 17-84.026

SOURCE : COUR DE CASSATION

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