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Cour de Cassation 9 janvier 2019 / Prêt, Irrégularités, Exigibilité anticipée du prêt, Obligation de contracter de bonne foi /

Le 11 mars 2019
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" (...)  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 8 novembre 2011, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. Y... (l'emprunteur) un prêt immobilier remboursable en deux-cent-quarante mensualités ; qu'invoquant l'existence d'irrégularités lors de la souscription et de l'exécution du contrat, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, déposé une plainte auprès du procureur de la République et assigné l'emprunteur en paiement (...) Mais attendu que l'arrêt relève que la stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du prêt ; qu'il retient que cette faculté ne prive en rien l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application qui serait faite de la clause à son égard ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, sans commettre de dénaturation, que la clause litigieuse, qui sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé (...) Mais attendu que l'arrêt retient que la circonstance que l'emprunteur, qui aurait eu recours à des intermédiaires, ne serait pas l'auteur matériel des falsifications est indifférente, dès lors qu'il ne conteste pas avoir transmis les documents à la banque ou à un mandataire dont il doit répondre, pour son compte, et que l'éventuelle participation d'un préposé de la banque à une infraction pénale en lien avec les faits litigieux ne saurait permettre à ceux qui en ont bénéficié d'opposer ce fait à la banque qui en a été victime ; qu'il ajoute que la fourniture, à tout le moins pour le compte de l'appelant qui a signé, de documents inexacts ne permet pas à l'emprunteur de se prévaloir d'une négligence de la banque, pour tardiveté dans l'examen des pièces produites, à propos desquelles elle n'était astreinte à aucune vérification particulière ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, sans commettre de dénaturation, exactement retenu l'exigibilité anticipée des sommes dues en capital et intérêts ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 9 janvier 2019

N° de pourvoi: 17-22581

SOURCE : LEGIFRANCE

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