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Cour de Cassation 9 juillet 2020 / URSSAF, Travail dissimulé, Intention frauduleuse (non) /

Le 27 juillet 2020

" (...) 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 décembre 2018), à la suite d'un contrôle inopiné portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2011, l'URSSAF de la Manche, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse Normandie (l'URSSAF), a notifié, le 11 octobre 2011, à M. G..., exploitant un restaurant (le cotisant), une lettre d'observations portant redressement de contributions et cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance garantie des salaires, au titre de la dissimulation d'emplois salariés concernant quatre de ses salariés, de la minoration des heures de travail pour la totalité des salariés employés durant la période considérée, et du non respect de l'obligation de nourriture durant cette même période, suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2011 de payer certains montants de cotisations et majorations de retard pour les années considérées. (...)  Vu l'article L. 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

5. Pour valider le chef de redressement au titre du non-respect de l'obligation de nourriture dans la limite des trois dernières années, l'arrêt retient que la seule absence de déclaration d'un avantage en nature soumis à cotisation sociale est insuffisante à caractériser l'élément intentionnel constitutif de l'infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail.

6. En statuant ainsi, alors que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement effectué par l'URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 9 juillet 2020

N° de pourvoi: 19-11860

SOURCE : LEGIFRANCE