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Cour de Cassation 9 mai 2018 / Prime, Surcoût du repas, Remboursement de frais (oui), Complément de salaire (non) /

Le 21 juin 2018

" (...)  Vu l'article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable et l'article 4 de l'annexe III de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 ; 

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à raison de la généralité de la motivation retenue par la convention collective, du caractère forfaitaire de la prime de panier ainsi que de son paiement intervenu de manière continue et sans considération de l'éloignement de tel ou tel chantier, il y a lieu de retenir que cette prime ne correspond pas à un remboursement de frais réellement exposés mais constitue une gratification motivée par les difficultés d'exercice du métier, qu'ainsi elle doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lorsqu'il ne permet pas, en raison de l'éloignement, de regagner l'entreprise ou la résidence pour déjeuner, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés  (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 9 mai 2018

N° de pourvoi: 16-27285

SOURCE : LEGIFRANCE