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Cour de Cassation 9 mai 2019 / Société ERICLOR, Contribution patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire, URSSAF /

Le 27 août 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 février 2018), qu'à la suite d'un contrôle concernant plusieurs établissements de la société Ericlor (la société), portant sur les années 2009 à 2011, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, aux droits desquelles vient l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF), ont réintégré dans l'assiette des cotisations la contribution patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; (...)

Mais attendu que l'arrêt relève que la société a mis en place, par engagement unilatéral du 22 mai 2007, un contrat de prévoyance obligatoire frais de santé ; que concernant l'un des salariés, M. U..., qui a été embauché le 25 octobre 2010, soit postérieurement à la mise en place du système de garantie complémentaire, la société a justifié lors du contrôle que ce salarié était couvert par la mutuelle de son conjoint, mais non que cette mutuelle était obligatoire ; qu'elle n'en justifie pas plus aujourd'hui ; que s'agissant des deux salariés embauchés après la mise en place du système de garantie complémentaire qui ont quitté l'entreprise avant le contrôle, la société ne justifie d'aucune cause de dérogation leur permettant de ne pas y adhérer ; que, concernant les treize salariés qui n'ont pas immédiatement adhéré, la société se devait de procéder à une régularisation rétroactive qu'il lui appartenait, le cas échéant, de négocier avec la mutuelle qu'elle avait elle-même choisie ;

Que de ces constatations, faisant ressortir qu'au cours de la période ayant donné lieu au contrôle, le régime de prévoyance institué au sein de la société ne revêtait pas un caractère collectif et obligatoire au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la cour d'appel a exactement déduit que la contribution de la société au financement de ce régime devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations dues par celle-ci ; (...) "


Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 9 mai 2019

N° de pourvoi: 18-15872

SOURCE : LEGIFRANCE

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