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Cour de Cassation 9 octobre 2019 / Soc GM Construction, Caution, Gérant de société, Protection (oui) /

Le 28 novembre 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 10 juillet et 29 août 2008, M. et Mme R... se sont rendus cautions solidaires du remboursement d'un prêt, à concurrence de 122 000 euros, consenti à la société GM construction (la société) par la société Banque Laydernier (la banque) ; que par un acte du 6 octobre 2008, M. et Mme R... se sont également rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société envers la banque ; que par un acte du 13 décembre 2010, M. R... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt de 95 000 euros consenti par la banque à cette même société, puis, par un acte du 8 novembre 2012, s'est rendu encore caution de tous les engagements que la société pourrait avoir envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. et Mme R... ; (...) 

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme R..., l'arrêt retient qu'étant gérant et associé unique de la société GM construction, à la vie de laquelle il participait activement, M. R... était à même de comprendre la portée de son engagement de caution, de sorte qu'il ne pouvait pas être regardé comme une caution profane ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'il avait été salarié en qualité de chef de chantier jusqu'en 2008 et n'avait débuté l'activité de sa société qu'à partir de l'acquisition du fonds de commerce qui avait donné lieu aux deux premiers cautionnements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; (...) 

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme R..., l'arrêt retient que Mme R..., en qualité d'épouse du gérant et associé unique de la société débitrice, ne pouvait pas être considérée comme une caution profane ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire du seul fait que Mme R... était l'épouse du gérant et associé unique de la société débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 9 octobre 2019

N° de pourvoi: 18-11969

SOURCE : LEGIFRANCE

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