Cour de Cassation 9 octobre 2019 / Société Avenance, Sanction, Rétrogradation, Application (non), Epuisement du pouvoir disciplinaire (non) /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., engagé en qualité de cuisinier le 10 octobre 1990 par la Société générale de restauration, devenue la société Avenance enseignement et santé, puis la société Elres, occupait en dernier lieu les fonctions de chef gérant d'un site, statut agent de maîtrise ; que son employeur l'a informé par lettre du 1er avril 2010 de ce que, à titre de sanction, il lui retirait ses fonctions de chef gérant et modifiait sa qualification qui devenait celle de chef de cuisine, statut employé, avec mutation sur un autre site ; que le salarié a refusé par lettre du 2 avril 2010 cette rétrogradation, qui devait prendre effet le 9 avril 2010 ; que le 4 mai 2010, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; (...)
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la lettre du 1er avril 2010 par laquelle l'employeur impose au salarié une modification de son contrat de travail à titre disciplinaire, ne comporte aucune information sur la faculté du salarié de l'accepter ou de la refuser de sorte que cette sanction est illicite et que si l'employeur a la possibilité en cas de refus du salarié, de prononcer, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la sanction jugée illicite, empêche l'employeur, qui a épuisé son pouvoir disciplinaire, de prononcer une nouvelle sanction ; qu'il en déduit que, la lettre de licenciement visant le refus du salarié de se voir imposer une modification unilatérale du contrat et des faits identiques à ceux ayant justifié la rétrogradation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la sanction de la rétrogradation n'avait pas été mise à exécution, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, et qu'il lui appartenait, dès lors, d'examiner si les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient caractérisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 9 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-18146
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET
- février 2024
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