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Cour de Cassation 9 septembre 2020 / CSE, Détournement de fonds, Trésorier, Constitution de partie civile /

Le 15 octobre 2020

" (...)  1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance au préjudice du comité d’entreprise de la société Celta dont il était le trésorier.


3. Il lui était reproché d’avoir détourné des fonds en procédant à des achats personnels, ainsi qu’à des retraits d’espèces.

4. Le prévenu a été définitivement déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par le tribunal qui l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende.

5. Le tribunal a en revanche déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d’entreprise.

6. Le comité d’entreprise a relevé appel de la décision. (...) 

9. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et L. 2325-1 du code du travail dont les dispositions demeurent applicables dans les conditions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

10. Il se déduit de ces textes que l’action civile en réparation du dommage directement causé au comité d’entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l’un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet.

11. En effet, si l’article R. 432-1 du code du travail, qui disposait que «  pour l’application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 431-6 qui figurent à l’article L. 2325-1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet  », a été abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, cette abrogation, intervenue lors de la recodification du code du travail, ne saurait être interprétée comme permettant que l’action civile du comité d’entreprise soit exercée par une personne qui n’en est pas membre, dès lors que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail est intervenue à droit constant (Soc., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-44.376, Bull. 2010, V, n° 22). (...) 

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y..., mandatée pour représenter le comité d’entreprise, en était membre, et alors que la circonstance que le comité d’entreprise se soit constitué partie civile pendant l’information judiciaire était indifférente quant à la nécessité pour la personne morale d’être représentée devant la juridiction de jugement, tout comme le fait que la partie civile puisse se faire représenter par un avocat, le mandat ad litem délivré à ce conseil étant distinct du mandat devant être délivré à la personne désignée par le comité d’entreprise pour le représenter, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est par conséquent encourue. (...) "

Arrêt n°1335 du 9 septembre 2020 (19-83.139) - Cour de cassation - Chambre criminelle

SOURCE : COUR DE CASSATION