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Cour de Cassation 9 septembre 2020 / Emprunt immobilier, Location meublée, Droit de la consommation, Application (non) /

Le 11 octobre 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 2018), suivant acte authentique du 6 novembre 2008, la Société générale (la banque) a consenti à M. C... et Mme S... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location meublée.

2. A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 7 décembre 2010 et a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 11 avril 2012. Par arrêt du 30 octobre 2014, devenu irrévocable, la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande des emprunteurs tendant à voir annuler ce commandement.

3. Par acte du 2 décembre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque en contestation d'une saisie attribution pratiquée, le 27 août 2015, sur leurs comptes bancaires et dénoncée le lendemain, et ont invoqué des irrégularités affectant le prêt, en l'absence de respect des dispositions du code de la consommation. (...) 

6. L'arrêt constate que, si les emprunteurs ont une activité professionnelle principale, respectivement, d'attaché de direction et de vendeuse, M. C... exerce à titre accessoire, de manière habituelle, celle de loueur en meublé pour laquelle il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et que le prêt litigieux a été souscrit pour financer l'acquisition de lots destinés à la location et constitue ainsi un prêt destiné à financer cette activité professionnelle accessoire.

7. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables. (...) "

Cour de Cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-13.934

SOURCE : LEGIFRANCE