Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 / Protection du secret des affaires /
" (...) Publics concernés : entreprises, juridictions judiciaires, avocats, huissiers de justice, experts.
Objet : mesures provisoires et conservatoires pouvant être prononcées sur requête ou en référé en cas d'atteinte à un secret des affaires et règles de procédure applicables aux mesures de protection de ce secret devant les juridictions civiles et commerciales ; harmonisation des terminologies employées dans les différents codes.
(...)
« Chapitre II
« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires
« Art. R. 152-1.-I.-Lorsqu'elle est saisie aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut prescrire, sur requête ou en référé, toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Elle peut notamment :
« 1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;
« 2° Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits soupçonnés de résulter d'une atteinte significative à un secret des affaires, ou d'importation, d'exportation ou de stockage de tels produits à ces fins ;
« 3° Ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers de tels produits, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.
« II.-Aux lieu et place des mesures provisoires et conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du I, la juridiction peut autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret.
« La juridiction ne peut pas autoriser la divulgation d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution de la garantie mentionnée au premier alinéa.
« III.-La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures provisoires et conservatoires qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur d'une garantie destinée, dans le cas où l'action aux fins de protection du secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée ou s'il est mis fin à ces mesures, à assurer l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le défendeur ou par un tiers touché par ces mesures.
« IV.-La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
« V.-Les mesures prises en application du présent article deviennent caduques si le demandeur ne saisit pas le juge du fond dans un délai courant à compter de la date de l'ordonnance de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long (...) "
- avril 2024
- février 2024
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