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Formalisme du contrat de travail à temps partiel : la mention des horaires de travail n’est pas exigée

Le 09 janvier 2017
Me Jérémy DUCLOS
Le contrat de travail à temps partiel ou l’avenant des horaires de travail doit-il mentionner les horaires de travail ?

Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (n° 15-16.131), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que l’article L. 3123-14 du code du travail (dans son ancienne formulation) n’exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail.

L’article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sans particulièrement préciser la question des horaires de travail.

L’extension du formalisme posé par l’article L. 3123-14 du code du travail à la mention spécifique des horaires de travail est une manière assez classique pour le salarié de rechercher la responsabilité de l’employeur sur le terrain de la requalification du contrat de travail (temps plein), avec toutes les conséquences afférentes en termes de rappel de salaire.
 
Pour autant, la Cour de cassation adopte une lecture du texte qui ne va pas sans rappeler que si la durée du travail constitue l’un des socles fondamentaux du contrat de travail, il en va autrement des horaires du travail en ce qu’ils ne constituent que des éléments non substantiels du contrat de travail.

Le formalisme imposé par ce texte et soumis au contrôle de la Cour semble également reconnaître la distinction élémentaire qui existe entre la modification du contrat de travail et la modification des conditions de travail dont est largement imprégné le contentieux du travail.

Toujours est-il que si la Cour vient de lever cette exigence de formalisme dont il est flagrant qu’elle dépasse la simple lecture du texte, il est plutôt conseillé en pratique de mentionner les horaires de travail au sein du contrat de travail à temps partiel qui, par la précarité du statut salarial qu’il incarne, mérite une protection judiciaire particulièrement attentive à laquelle l’employeur est exposé.   

Me Jérémy DUCLOS

Avocat à la Cour

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