L'essentiel de l'ordonnance n°1 du 31 août 2017 sur la négociation collective: primauté des accords d'entreprise sur les conventions collectives, flexibilité du travail, le contenu s'impose au salarié.
L'essentiel de l'ordonnance n°1 du 31 août 2017 sur la négociation collective: primauté des accords d'entreprise sur les conventions collectives, flexibilité du travail, le contenu s'impose au salarié.
Une des évolutions essentielles présentée dans l'ordonnance n°1 du 31 août 2017 sur la négociation collective est de:
- prévoir non seulement des accords d'entreprises mais aussi des accords d'établissement
L’article L. 2232-11 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire, les termes « convention d’entreprise » désignent toute convention
ou accord conclu soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement. »
- l'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la convention collective
« Article L. 2253-3 - Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et
L. 2253.2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou
postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles
ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l’absence d’accord
d’entreprise, la convention de branche s’applique. »
- l'objectif est de favoriser la flexibilité des conditions de travail (durée, rémunération, mobilité)
L’article L. 2254-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2254-2. – I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de
l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord d’entreprise peut :
« - aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
« - aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 ;
« - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à
l’entreprise. »
- L'accord s'impose aux salariés, si un salarié le refuse, il peut être licencié pour une cause réelle et sérieuse et non pas pour une cause économique, il commet donc une faute.
Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et
incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail
et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
« Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de
l’accord.
« IV - Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre son refus par écrit à
l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l’entreprise sur
l’existence et le contenu de l’accord.
« V. – Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant
refusé l’application de l’accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement ne constitue pas
un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse.