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L'essentiel de l'ordonnance n°2 du 31/08/2017nouvelle organisation du dialoge social dans l'entreprise et valorisation des responsabilités syndicales

Le 05 septembre 2017

L'essentiel de l'Ordonnance n°2 du 31/08/2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

L'évolution principale est la fusion de toutes les instances représentatives du personnel en une seule et unique instance le comité social et économique.

Article L. 2311-2

Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins

onze salariés.

Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint

pendant douze mois consécutifs.

Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L.

1251-54.

 Article L. 2312-2

Lorsque du franchissement du seuil de cinquante salariés à l’issue des élections, le

comité social et économique exerce toutes les attributions prévues au présent chapitre.

Toutefois, l’employeur dispose d’un délai d’un an à compter de ce franchissement pour se

conformer à l’intégralité des obligations récurrentes d’information et de consultation

prévues à la section 3. Le seuil de cinquante salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de

l’entreprise atteint ou dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.

la deuxième évolution concerne les missions légales des experts désignés par le comité et le contentieux engendré par celles-ci:

l'employeur a un délai de cinq jours pour contester la mission.

Article L. 2315-84

L’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de cinq jours à compter de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise

s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;

2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester

le choix de l’expert ;

3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à

l’article L. 2315-81 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de

l’expertise ;

4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce

coût ;

Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix

jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi

que les délais dans lesquels elle est consultée en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à

la notification du jugement.

la troisième évolution est la mise en place d'un conseil d'entreprise qui peut être mis en place par un accord de branche.

Il est compétent notamment pour tous les accords concernant le fonctionnement du comité

Article L. 2320-1

Le conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions définies au chapitre III du

titre II du présent livre et est compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions

et accords d’entreprise ou d’établissement à l’exception des accords qui sont soumis à des

règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles L. 1233-24-1, L. 2314-3-1, L.

2314-11 et L. 2314-22, L. 5125-4.

Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre II du

présent livre.

Article L. 2320-2

Le conseil d’entreprise peut être institué par accord d’entreprise conclu dans les

conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12. Cet accord est à durée

indéterminée. Il peut également être institué par accord de branche étendu.

L’accord précise les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au