Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le délai de consultation d'un comité sera-t-il prolongé lorsqu'il saisit le juge pour obtenir les informations qui lui manquent?

Le délai de consultation d'un comité sera-t-il prolongé lorsqu'il saisit le juge pour obtenir les informations qui lui manquent?

Le 25 juillet 2017

Le délai de consultation d'un comité sera-t-il prolongé lorsqu'il saisit le juge pour obtenir les informations qui lui manquent?

L'article L2323-3 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif dans un délai prédéterminé (selon la nature de la consultation). L'article L2323-4 du code du travail permet au comité d'entreprise de saisir en la forme des référés le juge afin d'obtenir les informations et documents nécessaires à la délivrance de son avis mais sans pour autant augmenter le délai prédéterminé.

De sorte qu'en pratique, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif alors même que la direction ne lui a pas permis de rendre un avis faute des informations et documents nécessaires.

Cette disposition de l'article L2323-4 (la saisine du juge en la forme des référés sans que cela allonge le délai de consultation) a pour effet de vider totalement le comité d'entreprise de son rôle naturel.

C'est ce principe qui va faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionalité en vertu d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2017 (n°17-13081):

«Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, d'une part, les dispositions en cause sont susceptibles de placer les comités d'entreprise dans des situations différentes, selon que la juridiction saisie aux fins d'obtenir des informations et un délai supplémentaires statue ou non dans le délai imparti, et partant de porter atteinte au principe d'égal accès des citoyens à la justice et en ce que, d'autre part, l'absence d'effet suspensif du recours peut conduire, dans ces conditions, à ce que l'institution représentative du personnel soit privée de toute protection de son droit à l'information nécessaire pour que puisse être assurée la participation du personnel à la gestion de l'entreprise, en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en résulte que la procédure applicable est susceptible de méconnaître les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de participation découlant de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;"

Nous allons donc savoir si cette disposition législative est conforme à la constitution.