Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
LES FAMEUX INTER-CONTRATS
" (...) « Art. 8 bis.-Par dérogation au II de l'article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d'activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret. » ; (...)
REDUCTION DES DELAIS
Art. 11 bis.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux accords collectifs conclus jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, et dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.
« II.-Pour la négociation et la conclusion des accords mentionnés au I :
« 1° Le délai de quinze jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2232-6 du code du travail est réduit à huit jours ;
« 2° Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2232-12 du même code est réduit à huit jours ;
« 3° Le délai de huit jours mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2232-12 du même code est réduit à cinq jours ;
« 4° Le délai minimum de quinze jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2232-21 du même code est réduit à cinq jours ;
« 5° Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2232-25-1 du même code est réduit à huit jours. (...) "
- avril 2024
- février 2024
- Droit du travail - le respect de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés s'apprécie pour chaque année du mandat et non à la fin de celui-ci.
- Droit du travail - Inaptitude d'un salarié - maladie - portée du risque
- Droit du travail - Rémunération forfaitaire : inclusion des congés payés et paiement des jours de fermeture de l’établissement - portée du risque
- Droit du travail - succession de CDD - requalification en CDI - portée du risque