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Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19

Le 04 mai 2020

Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19

" (...) « I. - Par dérogation aux articles mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais, exprimés en jours calendaires, applicables lorsque l'information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont fixés ainsi qu'il suit :


« 1° Le délai mentionné à l'article L. 2315-30 du code du travail est fixé à deux jours au moins avant la réunion ;
« 2° Le délai mentionné à l'article L. 2316-17 du même code est fixé à trois jours au moins avant la réunion. » ;


2° Avant le premier alinéa, devenu le quatrième, il est inséré un : « II. - » ;
3° Après le troisième alinéa, devenu le sixième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l'une ou l'autre des procédures suivantes :
« 1° Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
« 2° Un accord de performance collective mentionné à l'article L. 2254-2 du même code. » ;
4° Le quatrième alinéa, devenu le dixième, est précédé par un : « IV. - » ;
5° Le cinquième alinéa, devenu le onzième, est précédé par un : « V. - » et il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délais définis au I, les dispositions du présent article s'appliquent aux délais qui commencent à courir à compter de la publication de la présente ordonnance.
« Pour les délais définis au II, les dispositions du présent article s'appliquent aux délais qui commencent à courir à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au même II. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance. » (...) "

en gras et souligné par nous

SOURCE : LEGIFRANCE