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Pour les journalistes: requalification en journaliste professionnel!

Le 04 septembre 2017

Pour les journalistes: requalification en journaliste professionnel!

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-23169 15-23367       

4°/ subsidiairement, qu'il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de journaliste professionnel d'apporter la preuve de ce que l'activité qu'il consacrait à l'entreprise de presse constituait son activité principale ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... devait être assimilé à un journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de salariat y afférent, les juges du fond ont cru pouvoir reprocher à la société France télévisions de ne pas démontrer que M. X... avait une autre activité que celle qu'il lui consacrait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles L. 7111-3, L. 7111-4, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction, et par motifs adoptés, qu'il en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 mars 2017
N° de pourvoi: 15-28228       

Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'application de la convention collective des journalistes professionnels du 1er novembre 1976 ainsi qu'au paiement d'une prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement conventionnelles, l'arrêt retient que le salarié ne disposait pas d'une indépendance éditoriale vis à vis de la Fédération nationale des sapeurs pompiers ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;