TJ de NANTERRE 17 Juin 2020 / CSE, Déconfinement, Information-consultation, Télétravail, Demande d'informations /
" (...) DEMANDEUR COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GROUPE MONITEUR (...)
En vue du déconfinement annoncé par le gouvernement à compter du 11 mai 2020, la société Groupe Moniteur a convoqué le 4 mai 2020 son comité social et économique (ci-après CSE) dans le cadre d'une procédure d'information consultation portant sur « les mesures envisagées en vue de la reprise d'activité et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, dont celles figurant dans le Document Unique d'Evaluation des Risques et le Plan de reprise d'activité dans les locaux » (...)
Lors de cette réunion, le CSE a voté le recours à une mesure d’expertise sur le fondement de
l'article L2315-94 2° du code du travail en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il n'est pas discuté que cette consultation ne porte que sur le plan de reprise d'activité et non sur le plan de continuation d'activité qui a été mis en oeuvre précédemment. Ainsi, la direction ne peut utilement arguer de ce que le PRA présenté complèterait le PCA et de ce qu'il ne reviendrait pas sur la décision de télétravail imposée dans le cadre du PCA durant le confinement pour soutenir que ce nouveau plan ne comprend que les mesures envisagées pour un retour sur site et par suite que la mesure de télétravail n'entrerait dans le champ de la consultation. Dans la mesure où le télétravail, imposé dans le cadre du PCA depuis le 17 mars 2020, est maintenu aux stades 1 et 2 du PRA, cette mesure, qui constitue alors une modalité du travail dans le cadre de la reprise, entre nécessairement dans le champ de la consultation et le CSE est fondé à solliciter des informations complémentaires de ce chef. (...) "
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
17 Juin 2020
N° RG 20/02552
N° Portalis DB3R-W-B7E-VU2E
- février 2024
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