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Tribunal de Commerce de PARIS 5 décembre 2018 / Prestataire, ERP, Client, Non paiement des licences, Faute contractuelle, Résiliation /

Le 01 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu qu’au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 alors applicable, « les conventions légalement formées tiennent lieu de foi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu qu’au visa de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 alors applicable, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »; attendu que l’article 1315 du code civil dispose que « celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu que dans le cadre du contrat passé entre les parties, JL Consulting a proposé le choix d’un ERP dénommé « Divalto » qui a été entériné par Byexpert,
Attendu que JL Consulting a commandé pour le compte de Byexpert cet ERP et l’a facturé à ce dernier, ce qui représente 80% de la facturation de ses prestations,
Attendu que si la mise en œuvre de cet ERP ne s’est pas réalisée dans les délais contractuellement prévus et n’ a pas couvert totalement le périmètre fonctionnel souhaité par Byexpert, ces manquements ne peuvent être imputés exclusivement aux torts de JL Consulting, les parties étant convenues par la signature d’un second contrat le 02 mai
2016 du développement d’un logiciel complémentaire dénommé « LIMS » pour pallier les inadaptations de l’ERP « Divalto » et compléter les besoins fonctionnels non couverts,
Attendu cependant que JL Consulting n’a pas d’une part fourni à Byexpert malgré ces mises en demeure et d’autre part porté à l’instance, de preuve du paiement de la licence de l’ERP à l’éditeur Divalto pour le compte de Byexpert qui l’avait mandatée pour cela, le tribunal constatera l’absence de paiement des redevances par JL Consulting auprès de l’éditeur Divalto, constitutive d’un manquement contractuel grave commis au préjudice de Byexpert ;
Attendu que le second logiciel dans le cadre du contrat du 02 mai2016 n’a pu être recetté le 10 février 2017 par Byexpert, celui-ci n’étant pas totalement développé alors que la date contractuelle de livraison était fixée au plus tard le 10 août 2016,
Le tribunal dira que JL Consulting a manqué gravement à ses obligations contractuelles, prononcera la résiliation judiciaire des deux contrats passés entre les parties les 04 février 2015 et 02 mai 2016 et condamnera JL Consulting à restituer à Byexpert la somme 26.531,60 euros HT, outre les intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l’article
1352-6 du Code civil à compter du 16 mars 2017 date de mise en demeure,
Attendu que Byexpert n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué dans son principe et son quantum, qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée. (...) prononce la résiliation judiciaire des contrats des 04 février 2015 et 02 mai 2016 conclus entre la société Byexpert et la société JL Consulting (...) "

Tribunal de Commerce de PARIS 5 décembre 2018

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