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Tribunal des conflits 8 juin 2020 / Compétence judiciaire (non), Prévention des risques dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi /

Le 01 juillet 2020

" (...) Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2020, la lettre par laquelle le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne à la société Grid Solutions devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé.
Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 19 novembre 2019 par le préfet des Hauts-de-Seine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige est relatif à l'évaluation et à la prévention des risques dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Vu l'ordonnance de référé du 11 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence (...) 

1. La société Grid Solutions, qui appartient au groupe Général Electric, a initié en juin 2019 un projet de réorganisation concernant ses établissements du Rhône et de Savoie. Dans ce cadre, un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par un accord collectif majoritaire signé le 19 novembre 2019 et soumis à la validation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Auvergne Rhône-Alpes. La DIRECCTE l'a validé le 31 décembre 2019.

2. Entre temps, le 13 novembre 2019, le syndicat CGT Asltom Grid Villeurbanne (le syndicat CGT) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de demander la suspension du projet de réorganisation jusqu'à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant, selon lui, de l'absence de mesures d'identification et de prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail des salariés. (...) 7. En vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi incombe à l'autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d'homologation. (...) 

9. Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l'employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l'origine du litige, soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l'opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit est liée à la mise en oeuvre de l'accord ou du document ou de l'opération de réorganisation.

10. En l'espèce, le litige porté devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre avait pour objet l'insuffisance des mesures d'évaluation et de prévention des risques dans le cadre d'un projet de réorganisation qui donnait lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il résulte de ce qui précède qu'un tel litige relève de la compétence administrative. C'est dès lors à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a élevé le conflit. (...) "

Tribunal des conflits

8 juin 2020

SOURCE : CONSEIL D'ETAT