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Droit du travail l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats

Le 07 février 2024
Droit du travail: Un preuve obtenue de façon illicite ou déloyale est susceptible d'être recevable à la condition qu'elle soit indispensable et proportionnée au but poursuivi

Droit du travail - Une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale est susceptible d'être reçue à la condition qu'elle soit soit indispensable et proportionnée au but poursuivi.

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, la cour d'appel qui a, d'une part relevé que le médecin du travail et l'inspecteur du travail avaient été associés à l'enquête menée par le CHSCT et que le constat établi par le CHSCT dans son rapport d'enquête du 2 juin 2017 avait été fait en présence de l'inspecteur du travail et du médecin du travail, d'autre part retenu, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, faisant ainsi ressortir que la production de l'enregistrement clandestin des membres du CHSCT n'était pas indispensable au soutien des demandes du salarié, a légalement justifié sa décision.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.474, Publié au bulletin)

C'est un peu la mise en œuvre de l'adage "la fin justifie les moyens". Dans cette jurisprudence la Cour de Cassation prend position en faveur des salariés. Cela dit cette jurisprudence est tout aussi valable pour les employeurs. De sorte que les relations sociales sont exposées à une perte de confiance réciproque puis qu'une attitude déloyale ou illicite n'est pas en soi sanctionnée.

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